J.O. Numéro 216 du 18 Septembre 2001
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Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 novembre 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 25, en France métropolitaine.
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :
I. - Tronçon 1, à l'exclusion des espaces aériens contrôlés suivant, lorsqu'ils sont actifs : région de contrôle (CTA) îles anglo-normandes ; zone de contrôle (CTR) îles anglo-normandes ; régions de contrôle terminales (TMA) Rennes et Nantes
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
Skery : 50o 00' 00'' N - 003o 10' 20'' W ;
Lerak : 49o 01' 08'' N - 002o 24' 31'' W ;
Dinard Pleurtuit Saint-Malo VOR-DME (DIN) :
48o 35' 10'' N - 002o 04' 56'' W ;
Bedée : 48o 19' 19'' N - 001o 59' 33'' W ;
Guign : 47o 49' 31'' N - 001o 49' 38'' W ;
Guémé : 47o 37' 17'' N - 001o 45' 37'' W ;
Nantes Atlantique VOR-DME (NTS) :
47o 09' 39'' N - 001o 36' 47'' W ;
Busko : 46o 47' 30'' N - 001o 27' 53'' W ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2, au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté.
Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
Art. 5. - L'arrêté du 24 octobre 2000 portant création de la voie aérienne A 25 en France métropolitaine est abrogé.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 2001.